Résumé de la loi de finance 2014
La loi
de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n°
1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) a apporté des modifications en ce
qui concerne :
I- le Code des douanes,
II - le droit d'importation
applicable au blé tendre et ses dérivés,
III - la taxe intérieure de
consommation;
IV - le Code Général des Impôts
institué par l'article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l'année budgétaire
2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),
tel que modifié et complété,
V - l'institution d'une taxe
aérienne pour la solidarité et la promotion touristique,
VI - l'institution d'une
contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger
I - Code
des douanes :
Les
magasins et aires de dédouanement (Article 61-1°) ne peuvent être créés que par
les sociétés qui exercent dans le domaine de la logistique et du
transport international.
La durée
de séjour des marchandises au sein des magasins et aires de dédouanement commence
à courir à partir de l’entrée effective des marchandises au sein desdits
magasins et aires de dédouanement. (Article 62-5°)
Les exploitants des magasins et
aires de dédouanement doivent respecter un cahier de charges élaboré par
l’Administration.
La mise
à la consommation du matériel importé dans le cadre de l’admission temporaire
et utilisé dans la production de biens destinés à l’exportation s'effectue,
sur la base des droits et taxes et de sa valeur au jour de l’enregistrement de
ladite déclaration de mise à la consommation. (articles 134 quinquies et
151)
Admission
temporaire des marchandises et des moyens de transport (articles 145 et 146)
accordée aux :
- effets
personnels, neufs ou usagés, importés par des voyageurs ayant leur résidence
habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel au cours de leur voyage, à
l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales;
- moyens
de transport à usage privé, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs
accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur
résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion
des moyens de transport à usage privé transportant des marchandises à caractère
commercial.
Ces
nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir du 1er mai
2014.
II - Le droit d'importation
applicable au blé tendre et ses dérivés :
L’article
3bis de la loi de finances pour l’année 2014 prévoit la suspension de la
perception du droit d’importation applicable au blé tendre relevant des
positions tarifaires nos. 1001.90.90.19 et 1001.90.90.90 et ce, du 1er janvier
au 30 avril 2014. A ce titre, il est précisé que la taxe parafiscale à
l’importation demeure exigible à l’importation de cette denrée admise en
suspension du droit d’importation
III - Taxes intérieures de
consommation :
Les
modifications concernent les quotités applicables aux produits ci-après :
·
Les
boissons énergisantes,
contenant de la caféine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins deux
de ces ingrédients : Cette boisson est soumise au paiement de la TIC au taux de
500 dh/hl au lieu de 150 dh/hl ; et
·
Les vins
: la quotité de la TIC est fixée à 700 dh/hl au lieu de 500 dh/hl.
IV- Code Général des Impôts
institué par l'article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l'année budgétaire
2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006),
tel que modifié et complété :
1/ Impôt
sur les sociétés et Impôt sur le revenu :
-
Institution de l'exonération permanente de l'impôt sur les sociétés en
faveur du "Fonds Afrique 50" créé par la Banque Africaine de
Développement (article 6-I-A-12°du C.G.I);
- Abrogation
de l'exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le
revenu des revenus agricoles jusqu'au 31/12/2013 (article 6-II-B-1° du
C.G.I). Cette exonération a été remplacée par les dispositions suivantes
(articles 6-I-A-29, 6-II-C-5°, 19-II-C-9°, 47, 73-II-F-7° et article 247-XXIII
du C.G.I)-:
Exploitations
et exploitants agricoles exonérés de manière permanente ou temporaire
|
Exploitants
agricoles
Imposables
*
|
|||
Exonérations
permanentes de l'I.S et de l'I.R
|
Exonérations
de l'I.S ou de l'I.R du 1/1/2014 au 31/12/2015
|
Exonérations
de l'I.S ou de l'I.R du 1/1/2016 au 31/12/2017
|
Exonérations
de l'I.S ou de l'I.R du 1/1/2018 au 31/12/2019
|
Soumis
à l'I.S ou à l'I.R
|
les exploitations agricoles ou
les contribuables disposant de revenus agricoles et réalisant un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 5.000.000 dirhams (pendant 3
exercices consécutifs), au titre de leurs revenus agricoles.
(exercices ouverts à compter du
1er janvier 2014)
|
les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 35.000.000
dirhams
|
les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 20.000.000
dirhams
|
les
exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10.000.000
dirhams
|
> soumis à l'I.S au taux
de 17,5%
> soumis à l'I.R au taux
de 20%
Pendant
les 5 premiers exercices consécutifs, à compter du 1er exercice d'imposition
|
* Les exploitants agricoles
imposables sont dispensés du versement d'acomptes provisionnels au cours de
leur premier exercice d'imposition.
La loi de finances n° 110-13 pour l'année
budgétaire 2014 a modifié les dispositions de l'article 46 relative à la
définition des revenus agricoles et précisé que sont "considérés comme revenus
agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur
et provenant de toute activité inhérente à l'exploitation d'un cycle de production
végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l'alimentation
humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits
produits à l'exception des activités de transformation réalisées par des moyens
industriels.
Au sens du présent code, est considérée comme
production animale celle relative à l'élevage des bovins, ovins, caprins et
camélidés.
- Les
indemnités de retard prévues
par la loi n° 15-95 formant code de commerce ne sont pas considérées comme des
charges non déductibles pour les montants payés et recouvrés à compter du 1er
janvier 2014 (article 11 du C.G.I);
- Pour
les pensions et rentes viagères, l'abattement de 55% prévu à l'article 60-I du
C.G.I s'applique uniquement au montant brut qui ne dépasse pas annuellement
168.000 dirhams. Au delà c'est l'abattement de 40% qui s'applique (pensions
et rentes viagères acquises à compter du 1er janvier 2014);
- Les revenus provenant de la location des constructions
nouvelles et additions de construction, pendant les 3 années qui suivent
celle de l'achèvement desdites constructions, ne sont plus exonérés (
article 63 du C.G.I) et deviennent donc imposables comme revenus
fonciers quand ils sont acquis à compter du 1er janvier 2014;
- La loi
de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article
73-II-G-7° par l'introduction de l'adjectif "onéreux" en ce
qui concerne la première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre
urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession de droits
réels immobiliers portant sur de tels immeubles;
- La loi de finances n° 110-13
pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article 73 par un paragraphe III qui
a institué 2 taux applicables à l'auto-entrepreneur prévu à l'article 42 bis du
C.G.I :
activités
commerciales, industrielles et artisanales
|
1 % du chiffre d'affaires
encaissé et dont le montant ne dépasse pas 500.000 dirhams
|
prestataires
de services
|
2 % du chiffre d'affaires
encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200.000 dirhams
|
Ces taux
de 1% et 2% sont libératoires de l'I.R.;
- La loi de finances n° 110-13 pour l'année
budgétaire 2014 a modifié l'article 86 du C.G.I en précisant que les
contribuables ne disposant que de revenus agricoles exonérés sont dispensés
de la déclaration annuelle du revenu global,
2/ Taxe
sur la valeur ajoutée :
2-1 : Taux de la TVA :
Avant
l'entrée en vigueur de la loi de finances 2014
|
|
|
|
Après
l'entrée en vigueur de la loi de finances 2014
|
- certains matériels destinés à usage
exclusivement agricole étaient exonérés de TVA
|
→
|
ne
bénéficient plus de l’exonération de la TVA
|
→
|
soumis au taux de 10%
avec droit à déduction (article 99-2°).
|
- les aliments destinés à l'alimentation du
bétail et des animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux servant à leur
fabrication à l'exclusion des autres aliments simples tels que céréales,
issues, pulpes, drêches et pailles
|
→
|
ne bénéficient
plus de la taxation à 7%
|
→
|
soumis au taux de 10%
|
- les bois en grumes, écorcés ou simplement
équarris, le liège à l'état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à
petite longueur et le charbon de bois
|
→
|
ne
bénéficient plus de l’exonération de la TVA
|
→
|
soumis au taux de 10%
|
- les prestations de
restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié et
|
→
|
ne bénéficient
plus de l'exonération
|
→
|
sont désormais taxées à 10%
avec droit à déduction à l'instar des opérations de restauration fournies par
les prestataires de services au personnel salarié des entreprises;
|
- les engins et filets de
pêche, les rogues de morues et appâts, destinés aux bateaux pêcheurs ainsi
que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels
de la pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour le repérage des bancs
de poissons
|
→
|
ne
sont plus éligibles à l’exonération de la TVA
|
→
|
soumis au taux de 20%.
|
- les margarines et saindoux
ainsi que les graisses alimentaires (animales et végétales)
|
→
|
ne bénéficient
plus de la taxation à 14%
|
→
|
sont taxés au taux de 20%
|
Le véhicule automobile pour le
transport de marchandises dit « véhicule utilitaire léger économique » et le
cyclomoteur dit « cyclomoteur économique » ainsi que tous les produits et
matières entrant dans leur fabrication
|
→
|
ne bénéficient
plus de la taxation à 14%
|
→
|
sont taxés au taux de 20%
|
Les acquisitions de biens,
matériel et outillages effectuées par l’Université Al Akhawayn
|
→
|
ne sont
plus éligibles à l'exonération de TVA
|
→
|
sont assujetties au taux de 20%
|
2-2 :
Déductions et remboursement de TVA :
2-2-1 :
Déductions :
L'article
101 a été modifié suite à la suppression de la règle du décalage d'un mois.
Désormais le droit à déduction de la TVA prend naissance à la fin du mois du
paiement partiel ou total des factures. Cependant pour le mois de décembre
2013, si le montant de la taxe n'excède pas 30.000 dhs, celle-ci peut-être
récupérée sur le mois de janvier 2014. En revanche si le montant de la taxe est
supérieur à 30.000 dhs, la TVA du mois de décembre 2013 ouvrant droit à
déduction en janvier 2014 ne peut être déduite que sur une période
étalée sur 5 années à concurrence d'1/5 dudit montant. Cette déduction
est à opérer comme suit :
Janvier 2014
|
20% de
la TVA du mois 12/2013
|
Janvier 2015
|
20% de
la TVA du mois 12/2013
|
Janvier 2016
|
20% de
la TVA du mois 12/2013
|
Janvier 2017
|
20% de
la TVA du mois 12/2013
|
Janvier 2018
|
20% de
la TVA du mois 12/2013
|
Pour
bénéficier de cette récupération, il y a lieu de déposer avant le 1er
février 2014, au service local des impôts dont ils relèvent, un relevé
de déduction comportant la liste des factures d'achat des produits et services
dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre
2013.
2-2-2 :
Remboursement de TVA :
Par dérogation aux dispositions de l'article 103
du C.G.I, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, cumulé à la date
du 31 décembre 2013, est éligible au remboursement selon les
conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le
mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits. Il s'agit du crédit né
à compter du 1er janvier 2004. Les entreprises concernées
doivent dans les 2 mois qui suivent celui de la publication au
Bulletin officiel du décret déposer une demande de remboursement du crédit
de taxe et doit procéder à l'annulation du crédit de taxe au titre de la
déclaration de chiffre d'affaires qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de
la demande.
2-2-3 :
Retenue à la source de la TVA due au titre des opérations effectuées par les
non-résidents :
Les
articles 115 et 117 du C.G.I ont été modifiés et ont précisé que le client
d'une personne non résidente, exclue du champ d'application de la TVA, est tenu
de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la
personne non résidente par voie de retenue à la source.
En
revanche lorsque le client de la personne non-résidente est passible de la TVA,
il doit déclarer le montant HT de l'opération sur sa propre déclaration de la
TVA, calculer la TVA exigible et procéder en même temps à la déduction du
montant de ladite taxe ainsi déclarée.
2-3 :
Dispositions communes à l'I.S et à l'I.R au titre des revenus professionnels et
agricoles :
Le
montant minimum de la cotisation minimale a été porté à 3.000 dhs pour les
contribuables soumis à l'I.S ( alors que le montant minimum était de 1.500
dhs avant l'entrée de la LF 2014). Pour les contribuables soumis à
l'I.R :
- au
titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net
réel ou celui du résultat net simplifié
- au
titre des revenus agricoles déterminés d'après le régime du résultat net réel,
le
montant minimum de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1.500
dhs.
2-4 :
Télédéclaration et télépaiement :
Les contribuables exerçant des professions
libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent
obligatoirement souscrire par procédé électronique les déclarations prévues par
le C.G.I. De même qu'ils doivent également verser par procédé électronique le
montant de l'impôt et les versements prévus par le C.G.I.
2-5 :
Secret professionnel :
L'article 246 prévoit que le secret professionnel
est levé au profit de l'Administration des Douanes et des Impôts Indirects, de
la Trésorerie Générale du Royaume, de l'Office des Changes et de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.
2-6 : Dispositions
transitoires :
Avantages accordés aux bailleurs
de logements sociaux (article 247-XVI-B bis)
Suppression de l'obligation de produire un cahier
des charges en ce qui concerne la première année
Avantages accordés aux acquéreurs
de logements destinés à la classe moyenne (article 247-XXII-A)
- le prix de vente du mètre carré
couvert doit s'entendre HT et non TTC
- la superficie couverte doit
être comprise entre 80 et 150 mètres carrés au lieu de 80 et 120 mètres carrés.
Institution
d'avantages fiscaux accordés suite à l'apport de l'ensemble des titres de
capital par des personnes physiques à une société holding résidente soumise à
l'IS ( article 247-XXIV)
Personnes concernées : personnes physiques
Modalités
: par
voie d'apport de l'ensemble des titres de capital détenus dans une ou plusieurs
sociétés
Bénéficiaire : société holding résidente
soumise à l'impôt sur les sociétés,
Avantages
: non
imposition au titre de la plus-value nette réalisée suite à l'apport, sous
réserve du respect des conditions suivantes :
Conditions à respecter pour la
non imposition de la plus-value nette réalisée suite à l'apport par des
personnes physiques de l'ensemble de leurs titres de capital à une société
holding résidente soumise à l'I.S
|
1/apport doit être effectué
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015
|
2/titres de capital apportés
doivent être évalués par un commissaire aux apports
|
|
3/la société bénéficiaire de
l'apport s'engage dans l'acte d'apport à conserver les titres reçus pendant
une durée d'au moins 4 ans. En cas de cession au-delà de la période de 4 ans,
la plus-value nette est déterminée par la différence entre le prix de cession
et la valeur des titres au moment de l'apport
|
|
4/la personne physique ayant
procédé à l'apport de l'ensemble de ses titres de capital s'engage dans
l'acte d'apport à payer l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette
résultant de l'opération d'apport, lors de la cession partielle ou totale
ultérieure des titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
|
2-7 : Taxe sur les
véhicules dont la valeur hors taxe est supérieure à 400.000 dhs (article 252) :
La loi de finances 2014 a institué
une taxe, lors
de leur première immatriculation au Maroc, sur les véhicules à moteur
assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, aux taux
ci-après
Valeur du véhicule, hors taxe sur la valeur
ajoutée
|
Taux
|
De 400
000 à 600 000 DH
|
5%
|
De 600
001 à 800 000 DH
|
10%
|
De 800
001 à 1 000 000 DH
|
15%
|
Supérieur
à 1 000 000 DH
|
20%
|
2-8 : Régime de l'auto
entrepreneur : (articles 42 bis, 42 ter, 82 bis)
Les personnes physiques exerçant une activité
professionnelle à titre individuel en tant qu'auto-entrepreneurs sont soumises
à l'impôt sur le revenu en appliquant, au chiffre d'affaires annuel encaissé
selon l'un des taux suivants libératoires :
activités
commerciales, industrielles et artisanales
|
1 % du chiffre d'affaires
encaissé et dont le montant ne dépasse pas 500.000 dirhams
|
prestataires
de services.
|
2 % du chiffre d'affaires
encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200.000 dirhams
|
Le contribuable soumis à l'impôt sous le régime de
l'auto-entrepreneur est tenu de déclarer mensuellement ou trimestriellement son
chiffre d'affaires encaissé. Le versement de l'impôt doit être effectué auprès
d'un organisme désigné à cet effet.
V - Institution
d'une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique
A compter du 1er avril 2014, il
est institué une taxe sur les billets d'avion, quelle qu'en soit la forme,
supportée par les voyageurs en plus du prix des billets. Cette taxe est
appliquée aux billets d'avions concernant les vols en partance des aéroports
marocains.
Ne sont
pas assujettis à la taxe principalement :
- les membres de l'équipage
responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du
fret;
- les enfants de moins de 2 ans;
- les passagers transitant par
les aéroports marocains, dont la durée d'arrêt ne dépasse pas 24 heures.
Le tarif
de la taxe est appliqué comme suit :
billets
de la classe économique
|
100
dhs
|
pour
la première classe / classe affaires
|
400
dhs
|
VI -
Contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger
Il est institué une contribution libératoire au
titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger avant le 1er
janvier 2014 par les personnes physiques et morales ayant une résidence, un
siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis des infractions
de change et des infractions fiscales.
Cette
contribution libératoire concerne les infractions de change et les
infractions fiscales ci-dessous :
Infractions de change
|
-
constitution d'avoirs à l'étranger sous forme de biens immeubles
détenus sous quelque forme à l'étranger
|
-
constitution d'avoirs à l'étranger sous forme d'actifs financiers
et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à
l'étranger
|
|
-
constitution d'avoirs à l'étranger sous forme d'avoirs liquides déposés
dans des comptes ouverts auprès d'organismes financiers, d'organismes de
crédit ou de banques situés à l'étranger
|
|
Infractions fiscales
|
défaut
de déclaration des
revenus, produits, bénéfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers
et mobiliers ainsi qu'aux disponibilités en devises détenues à l'étranger
|
Pour bénéficier de la non-application des
sanctions relatives aux infractions de change, ainsi qu'aux infractions
fiscales visées ci-dessus, les personnes doivent entre le 1er
janvier 2014 et le 31 décembre 2014 respecter les conditions suivantes :
a) déposer
auprès d'un établissement de crédit ayant le statut de banque une déclaration
rédigée sur un imprimé modèle établi par l'administration faisant ressortir la
nature des avoirs détenus à l'étranger Cette déclaration doit être accompagnée
des documents justifiant la valeur d'acquisition des avoirs et des derniers
relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides.
b) rapatrier
les liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits et céder au moins
25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams
avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en
dirhams convertibles auprès des établissements de crédit ayant le statut de
banque, situés au Maroc ;
c) procéder
au paiement d'une contribution libératoire prélevée à la source par la
banque selon les taux fixés ci-dessous :
10%
|
- de
la valeur d'acquisition des biens immeubles détenus à l'étranger;
|
- de
la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des
valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à
l'étranger;
|
|
5%
|
du
montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des
comptes en devises ou en dirhams convertibles
|
2%
|
des
liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes
contre le dirham.
|
Je vis à Madagascar (Afrique de l'Est), et la vie vaut la peine d'être vécue confortablement pour moi et ma famille maintenant et je n'ai jamais vraiment vu la bonté me montrer autant dans ma vie car j'ai traversé un problème aussi sérieusement que mon fils a trouvé un terrible accident depuis deux semaines, et les médecins déclarent qu'il doit subir une opération délicate pour qu'il puisse marcher à nouveau et je n'ai pas pu payer les factures, puis votre opération est allée à la banque pour emprunter et me rejeter en disant que j'avais pas de carte de crédit, à partir de là, j'ai couru vers mon père et il n'a pas pu m'aider, puis quand j'ai parcouru les réponses de yahoo et que je suis tombé sur un prêteur M. Benjamin Breil Lee, offrant des prêts à un taux d'intérêt abordable, je n'avais pas le choix mais pour faire un essai et, étonnamment, tout cela ressemblait à un rêve, j'ai obtenu un prêt de $110,000.00 pour payer la chirurgie de mon fils, puis j'ai trouvé une entreprise confortable pour m'aider à continuer. Je remercie Dieu aujourd'hui est bon et vous pouvez marcher et travailler et le fardeau est beaucoup plus lourd sur moi et nous pouvons bien nous nourrir et ma famille est heureuse aujourd'hui et je me suis dit que je pleurerai à haute voix dans le monde des merveilles de Dieu à moi à travers ce prêteur craignant Dieu M. Benjamin Breil Lee et je conseillerais à toute personne ayant un besoin sérieux et sérieux de contacter cet homme craignant Dieu sur lfdsloans@lemeridianfds.com ...... lfdsloans@outlook.com via .. et je veux que vous priez tous pour cet homme pour moi ou que vous discutiez avec lui sur WhatsApp + 1-989-394-3740.
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