loi de finance 2014

Résumé de la loi de finance 2014


La loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) a apporté des modifications en ce qui concerne :
I- le Code des douanes,
II - le droit d'importation applicable au blé tendre et ses dérivés,
III - la taxe intérieure de consommation;
IV - le Code Général des Impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété,
V - l'institution d'une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique,
VI - l'institution d'une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger  
I - Code des douanes :  
Les magasins et aires de dédouanement (Article 61-1°) ne peuvent être créés que par les sociétés qui exercent dans le domaine de la logistique et du transport international.
La durée de séjour des marchandises au sein des magasins et aires de dédouanement commence à courir à partir de l’entrée effective des marchandises au sein desdits magasins et aires de dédouanement. (Article 62-5°)
Les exploitants des magasins et aires de dédouanement doivent respecter un cahier de charges élaboré par l’Administration.
La mise à la consommation du matériel importé dans le cadre de l’admission temporaire et utilisé dans la production de biens destinés à l’exportation s'effectue, sur la base des droits et taxes et de sa valeur au jour de l’enregistrement de ladite déclaration de mise à la consommation. (articles 134 quinquies et 151)
Admission temporaire des marchandises et des moyens de transport (articles 145 et 146) accordée aux :
- effets personnels, neufs ou usagés, importés par des voyageurs ayant leur résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel au cours de leur voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales;

- moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger, pour leur usage personnel, à l’exclusion des moyens de transport à usage privé transportant des marchandises à caractère commercial.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir du 1er mai 2014.

II - Le droit d'importation applicable au blé tendre et ses dérivés :

L’article 3bis de la loi de finances pour l’année 2014 prévoit la suspension de la perception du droit d’importation applicable au blé tendre relevant des positions tarifaires nos. 1001.90.90.19 et 1001.90.90.90 et ce, du 1er janvier au 30 avril 2014. A ce titre, il est précisé que la taxe parafiscale à l’importation demeure exigible à l’importation de cette denrée admise en suspension du droit d’importation
III - Taxes intérieures de consommation :
Les modifications concernent les quotités applicables aux produits ci-après :
·  Les boissons énergisantes, contenant de la caféine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins deux de ces ingrédients : Cette boisson est soumise au paiement de la TIC au taux de 500 dh/hl au lieu de 150 dh/hl ; et

·  Les vins : la quotité de la TIC est fixée à 700 dh/hl au lieu de 500 dh/hl.

IV- Code Général des Impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété :
1/ Impôt sur les sociétés et Impôt sur le revenu :
- Institution de l'exonération permanente de l'impôt sur les sociétés en faveur du "Fonds Afrique 50" créé par la Banque Africaine de Développement (article 6-I-A-12°du C.G.I);
- Abrogation de l'exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des revenus agricoles jusqu'au 31/12/2013 (article 6-II-B-1° du C.G.I). Cette exonération a été remplacée par les dispositions suivantes (articles 6-I-A-29, 6-II-C-5°, 19-II-C-9°, 47, 73-II-F-7° et article 247-XXIII du C.G.I)-: 
Exploitations et exploitants agricoles exonérés de manière permanente ou temporaire
Exploitants agricoles
Imposables *
Exonérations permanentes de l'I.S et de l'I.R
Exonérations de l'I.S ou de l'I.R du 1/1/2014 au 31/12/2015
Exonérations de l'I.S ou de l'I.R du 1/1/2016 au 31/12/2017
Exonérations de l'I.S ou de l'I.R du 1/1/2018 au 31/12/2019
Soumis à l'I.S ou à l'I.R
les exploitations agricoles ou les contribuables disposant de revenus agricoles et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5.000.000 dirhams  (pendant 3 exercices consécutifs), au titre de leurs revenus agricoles.
(exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014)
les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 35.000.000 dirhams


les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 20.000.000 dirhams

les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10.000.000 dirhams

> soumis à l'I.S au taux de  17,5%

> soumis à l'I.R au taux de  20% 

Pendant les 5 premiers exercices consécutifs, à compter du 1er exercice d'imposition

* Les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement d'acomptes provisionnels au cours de leur premier exercice d'imposition.
La loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 a modifié les dispositions de l'article 46 relative à la définition des revenus agricoles et précisé que sont "considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l'exploitation d'un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l'exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels.
Au sens du présent code, est considérée comme production animale celle relative à l'élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés.
- Les indemnités de retard prévues par la loi n° 15-95 formant code de commerce ne sont pas considérées comme des charges non déductibles pour les montants payés et recouvrés à compter du 1er janvier 2014 (article 11 du C.G.I);
- Pour les pensions et rentes viagères, l'abattement de 55% prévu à l'article 60-I du C.G.I s'applique uniquement au montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168.000 dirhams. Au delà c'est l'abattement de 40% qui s'applique (pensions et rentes viagères acquises à compter du 1er janvier 2014);
- Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction, pendant les 3 années qui suivent celle de l'achèvement desdites constructions, ne sont plus exonérés ( article 63 du C.G.I) et deviennent donc imposables comme revenus fonciers quand ils sont acquis à compter du 1er janvier 2014;
- La loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014  a complété l'article 73-II-G-7° par l'introduction de l'adjectif "onéreux" en ce qui concerne la première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles;
- La loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 a complété l'article 73 par un paragraphe III qui a institué 2 taux applicables à l'auto-entrepreneur prévu à l'article 42 bis du C.G.I : 
activités commerciales, industrielles et artisanales
1 % du chiffre d'affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 500.000 dirhams
prestataires de services
2 % du chiffre d'affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200.000 dirhams

Ces taux de 1% et 2% sont libératoires de l'I.R.;
- La loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 a modifié l'article 86 du C.G.I en précisant que les contribuables ne disposant que de revenus agricoles exonérés sont dispensés de la déclaration annuelle du revenu global,
2/ Taxe sur la valeur ajoutée :

2-1 : Taux de la TVA :

Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2014



Après l'entrée en vigueur de la loi de finances 2014
- certains matériels destinés à usage exclusivement agricole étaient exonérés de TVA

ne bénéficient plus de l’exonération de la TVA
soumis au taux de 10% avec droit à déduction (article 99-2°).
- les aliments destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l'exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles
ne bénéficient plus de la taxation à 7%
soumis au taux de 10%
- les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l'état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois
ne bénéficient plus de l’exonération de la TVA
soumis au taux de 10%
- les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié et

ne bénéficient plus de l'exonération
sont désormais taxées à 10% avec droit à déduction à l'instar des opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises;
- les engins et filets de pêche, les rogues de morues et appâts, destinés aux bateaux pêcheurs ainsi que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels de la pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour le repérage des bancs de poissons
ne sont plus éligibles à l’exonération de la TVA
soumis au taux de 20%.
- les margarines et saindoux ainsi que les graisses alimentaires (animales et végétales)
ne bénéficient plus de la taxation à 14%
sont taxés au taux de 20%
Le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit « véhicule utilitaire léger économique » et le cyclomoteur dit « cyclomoteur économique » ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur fabrication
ne bénéficient plus de la taxation à 14%
sont taxés au taux de 20%
Les acquisitions de biens, matériel et outillages effectuées par l’Université Al Akhawayn
ne sont plus éligibles à l'exonération de TVA
sont assujetties au taux de 20%

2-2 : Déductions et remboursement de TVA :

2-2-1 : Déductions :

L'article 101 a été modifié suite à la suppression de la règle du décalage d'un mois. Désormais le droit à déduction de la TVA prend naissance à la fin du mois du paiement partiel ou total des factures. Cependant pour le mois de décembre 2013, si le montant de la taxe n'excède pas 30.000 dhs, celle-ci peut-être récupérée sur le mois de janvier 2014. En revanche si le montant de la taxe est supérieur à 30.000 dhs, la TVA du mois de décembre 2013 ouvrant droit à déduction en janvier 2014 ne peut être déduite que sur une période étalée sur 5 années à concurrence d'1/5 dudit montant. Cette déduction est à opérer comme suit :

Janvier 2014
20% de la TVA du mois 12/2013
Janvier 2015
20% de la TVA du mois 12/2013
Janvier 2016
20% de la TVA du mois 12/2013
Janvier 2017
20% de la TVA du mois 12/2013
Janvier 2018
20% de la TVA du mois 12/2013

Pour bénéficier de cette récupération, il y a lieu de déposer avant le 1er février 2014, au service local des impôts dont ils relèvent, un relevé de déduction comportant la liste des factures d'achat des produits et services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre 2013.

2-2-2 : Remboursement de TVA :

Par dérogation aux dispositions de l'article 103 du C.G.I, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, cumulé à la date du 31 décembre 2013, est éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits. Il s'agit du crédit né à compter du 1er janvier 2004. Les entreprises concernées doivent dans les 2 mois qui suivent celui de la publication au Bulletin officiel du décret déposer une demande de remboursement du crédit de taxe et doit procéder à l'annulation du crédit de taxe au titre de la déclaration de chiffre d'affaires qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de la demande.

2-2-3 : Retenue à la source de la TVA due au titre des opérations effectuées par les non-résidents :

Les articles 115 et 117 du C.G.I ont été modifiés et ont précisé que le client d'une personne non résidente, exclue du champ d'application de la TVA, est tenu de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne non résidente par voie de retenue à la source.

En revanche lorsque le client de la personne non-résidente est passible de la TVA, il doit déclarer le montant HT de l'opération sur sa propre déclaration de la TVA, calculer la TVA exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe ainsi déclarée.

2-3 : Dispositions communes à l'I.S et à l'I.R au titre des revenus professionnels et agricoles :

Le montant minimum de la cotisation minimale a été porté à 3.000 dhs pour les contribuables soumis à l'I.S ( alors que le montant minimum était de 1.500 dhs avant l'entrée de la LF 2014).  Pour les contribuables soumis à l'I.R :

- au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
- au titre des revenus agricoles déterminés d'après le régime du résultat net réel,

le montant minimum de la cotisation minimale ne peut être inférieur à 1.500 dhs.

2-4 : Télédéclaration et télépaiement :

Les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire doivent obligatoirement souscrire par procédé électronique les déclarations prévues par le C.G.I. De même qu'ils doivent également verser par procédé électronique le montant de l'impôt et les versements prévus par le C.G.I.

2-5 : Secret professionnel :

L'article 246 prévoit que le secret professionnel est levé au profit de l'Administration des Douanes et des Impôts Indirects, de la Trésorerie Générale du Royaume, de l'Office des Changes et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

2-6 : Dispositions transitoires :

Avantages accordés aux bailleurs de logements sociaux (article 247-XVI-B bis)

Suppression de l'obligation de produire un cahier des charges en ce qui concerne la première année 

Avantages accordés aux acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne (article 247-XXII-A)

 - le prix de vente du mètre carré couvert doit s'entendre HT et non TTC

- la superficie couverte doit être comprise entre 80 et 150 mètres carrés au lieu de 80 et 120 mètres carrés.

Institution d'avantages fiscaux accordés suite à l'apport de l'ensemble des titres de capital par des personnes physiques à une société holding résidente soumise à l'IS ( article 247-XXIV)

Personnes concernées : personnes physiques

Modalités : par voie d'apport de l'ensemble des titres de capital détenus dans une ou plusieurs sociétés

Bénéficiaire : société holding résidente soumise à l'impôt sur les sociétés,

Avantages : non imposition au titre de la plus-value nette réalisée suite à l'apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :







Conditions à respecter pour la non imposition de la plus-value nette réalisée suite à l'apport par des personnes physiques de l'ensemble de leurs titres de capital à une société holding résidente soumise à l'I.S
1/apport doit être effectué entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015
2/titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports
3/la société bénéficiaire de l'apport s'engage dans l'acte d'apport à conserver les titres reçus pendant une durée d'au moins 4 ans. En cas de cession au-delà de la période de 4 ans, la plus-value nette est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l'apport
4/la personne physique ayant procédé à l'apport de l'ensemble de ses titres de capital s'engage dans l'acte d'apport à payer l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l'opération d'apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure des titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.


2-7 : Taxe sur les véhicules dont la valeur hors taxe est supérieure à 400.000 dhs (article 252) :

La loi de finances 2014 a institué une taxe, lors de leur première immatriculation au Maroc, sur les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, aux taux ci-après

Valeur du véhicule, hors taxe sur la valeur ajoutée
Taux
De 400 000 à 600 000 DH
5%
De 600 001 à 800 000 DH
10%
De 800 001 à 1 000 000 DH
15%
Supérieur à 1 000 000 DH
20%

2-8 : Régime de l'auto entrepreneur : (articles 42 bis, 42 ter, 82 bis)

Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle à titre individuel en tant qu'auto-entrepreneurs sont soumises à l'impôt sur le revenu en appliquant, au chiffre d'affaires annuel encaissé selon l'un des taux suivants libératoires :

activités commerciales, industrielles et artisanales
1 % du chiffre d'affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 500.000 dirhams
prestataires de services.
2 % du chiffre d'affaires encaissé et dont le montant ne dépasse pas 200.000 dirhams

Le contribuable soumis à l'impôt sous le régime de l'auto-entrepreneur est tenu de déclarer mensuellement ou trimestriellement son chiffre d'affaires encaissé. Le versement de l'impôt doit être effectué auprès d'un organisme désigné à cet effet.

V - Institution d'une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique

A compter du 1er avril 2014, il est institué une taxe sur les billets d'avion, quelle qu'en soit la forme, supportée par les voyageurs en plus du prix des billets. Cette taxe est appliquée aux billets d'avions concernant les vols en partance des aéroports marocains.

Ne sont pas assujettis à la taxe principalement :

- les membres de l'équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret;

- les enfants de moins de 2 ans;

- les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d'arrêt ne dépasse pas 24 heures.

Le tarif de la taxe est appliqué comme suit :

billets de la classe économique
100 dhs
pour la première classe / classe affaires
400 dhs

VI - Contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger

Il est institué une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger avant le 1er janvier 2014 par les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis des infractions de change et des infractions fiscales.

Cette contribution libératoire concerne les  infractions de change et les infractions fiscales ci-dessous :





Infractions de change
- constitution d'avoirs à l'étranger sous forme de biens immeubles détenus sous quelque forme à l'étranger
- constitution d'avoirs à l'étranger sous forme d'actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à l'étranger
- constitution d'avoirs à l'étranger sous forme d'avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d'organismes financiers, d'organismes de crédit ou de banques situés à l'étranger

Infractions fiscales
défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu'aux disponibilités en devises détenues à l'étranger

Pour bénéficier de la non-application des sanctions relatives aux infractions de change, ainsi qu'aux infractions fiscales visées ci-dessus, les personnes doivent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 respecter les conditions suivantes :

a) déposer auprès d'un établissement de crédit ayant le statut de banque une déclaration rédigée sur un imprimé modèle établi par l'administration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l'étranger Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d'acquisition des avoirs et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides.

b) rapatrier les liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès des établissements de crédit ayant le statut de banque, situés au Maroc ;

c) procéder au paiement d'une contribution libératoire prélevée à la source par la banque selon les taux fixés ci-dessous :




10%
- de la valeur d'acquisition des biens immeubles détenus à l'étranger;

- de la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l'étranger;

5%
du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles
2%
des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes contre le dirham.


1 commentaire:

  1. Je vis à Madagascar (Afrique de l'Est), et la vie vaut la peine d'être vécue confortablement pour moi et ma famille maintenant et je n'ai jamais vraiment vu la bonté me montrer autant dans ma vie car j'ai traversé un problème aussi sérieusement que mon fils a trouvé un terrible accident depuis deux semaines, et les médecins déclarent qu'il doit subir une opération délicate pour qu'il puisse marcher à nouveau et je n'ai pas pu payer les factures, puis votre opération est allée à la banque pour emprunter et me rejeter en disant que j'avais pas de carte de crédit, à partir de là, j'ai couru vers mon père et il n'a pas pu m'aider, puis quand j'ai parcouru les réponses de yahoo et que je suis tombé sur un prêteur M. Benjamin Breil Lee, offrant des prêts à un taux d'intérêt abordable, je n'avais pas le choix mais pour faire un essai et, étonnamment, tout cela ressemblait à un rêve, j'ai obtenu un prêt de $110,000.00 pour payer la chirurgie de mon fils, puis j'ai trouvé une entreprise confortable pour m'aider à continuer. Je remercie Dieu aujourd'hui est bon et vous pouvez marcher et travailler et le fardeau est beaucoup plus lourd sur moi et nous pouvons bien nous nourrir et ma famille est heureuse aujourd'hui et je me suis dit que je pleurerai à haute voix dans le monde des merveilles de Dieu à moi à travers ce prêteur craignant Dieu M. Benjamin Breil Lee et je conseillerais à toute personne ayant un besoin sérieux et sérieux de contacter cet homme craignant Dieu sur lfdsloans@lemeridianfds.com ...... lfdsloans@outlook.com via .. et je veux que vous priez tous pour cet homme pour moi ou que vous discutiez avec lui sur WhatsApp + 1-989-394-3740.
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